CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00899_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B, représentée par Me Annabelle Bourg, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 31 juillet 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2100675 du 15 mars 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande d'annulation de cette décision, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois, a condamné l'État à lui verser la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Me Bourg demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'État à lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- ni les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'exigent que le requérant justifie avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ;
- la décision d'aide juridictionnelle est uniquement basée sur les ressources de l'intéressé et non sur les frais qu'il sera contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
- elle avait expressément indiqué dans la requête qu'elle a présentée pour Mme B qu'elle souhaitait l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 1er septembre 2021 le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, représentée par Me Annabelle Bourg, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 31 juillet 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande d'annulation de cette décision, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois, a condamné l'État à lui verser la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Me Bourg relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qu'elle avait demandée au titre des frais du litige.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ".
4. Ainsi qu'il a été dit, le tribunal a fait droit aux conclusions d'annulation de la demande de Mme B, qui avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 28 avril 2021. Il ne ressort pas des termes de la requête de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que Me Bourg aurait demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Me Bourg n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas mis à la charge de l'État une somme à lui verser au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Bourg doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Bourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Annabelle Bourg.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 30 août 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00899_20220830
TA646 octobre 2023
ORTA_2100675_20231006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22LY00899_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel