CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00902_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 13 janvier 2020.
Par un jugement n° 2007059 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus implicite de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme B, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs du refus implicite ne lui ont pas été communiqués avant la décision des premiers juges, lesquels ont fait office d'administrateur ;
- la décision de refus d'admission au séjour méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante chinoise née le 24 mai 1989, est entrée en France en 2014, en provenance de Hongrie, sous couvert de son passeport. Elle a déposé à la préfecture du Rhône, le 13 janvier 2020, une demande de délivrance de la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de la carte de séjour temporaire prévue au 7°de l'article L. 313-11 du code à laquelle il n'a pas été répondu. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé le refus implicite de munir l'intéressée du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 311-4 du code, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour né du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande.
3. En premier lieu, il est constant qu'à la date à laquelle Mme B a demandé au préfet de lui communiquer les motifs du rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour du 13 janvier 2020, le délai au terme duquel naît un refus implicite du fait du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour, n'était pas écoulé de sorte que, comme l'a relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, l'intéressée ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir l'annulation du refus implicite. En se bornant à faire valoir en appel, que les motifs du refus implicite ne lui ont pas été communiqués avant la décision des premiers juges lesquels ont fait office d'administrateur, la requérante n'assortit pas son argumentation sur ce point des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / () / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
5. Il ressort des pièces jointes au dossier de première instance que Mme B est entrée en France en septembre 2014, à l'âge de vingt-six ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités hongroises valable uniquement pour ce pays. Elle ne justifie en appel ni avoir été en possession du visa pour une durée supérieure à trois mois exigé par ces dispositions, ni de la régularité de son séjour en France à la date de la décision attaquée, ni, au demeurant par les pièces produites au dossier, être à la charge de sa mère, qui a acquis la nationalité française en 2018, ou du mari de celle-ci, qui l'a adoptée selon une adoption simple prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 avril 2016. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite d'admission au séjour dont elle a été l'objet est intervenu en méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mai 2023
ORTA_2007059_20230530CAA6922 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00902_20230922
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY00902_20230922
Données disponibles
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