CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00908_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a retiré la carte de séjour dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2107184 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, sous le n° 22LY00908, Mme A, représentée par Me Curis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêté litigieux, notifié par erreur à son ancienne adresse, que le 13 août 2021 ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, eu égard à sa situation familiale et professionnelle. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1991 à Fès (Maroc), est entrée en France le 4 septembre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, afin de poursuivre des études. Titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", elle a obtenu, suite à son mariage, intervenu le 26 janvier 2019, avec un ressortissant français, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 décembre 2021. Par décision du 22 mars 2021, motivée par la circonstance que Mme A était séparée de son mari et ne remplissait ainsi plus les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, le préfet du Rhône a procédé au retrait du titre dont l'intéressée était titulaire, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement du 4 mars 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A tendant notamment à l'annulation de cet arrêté préfectoral. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision litigieuse, qu'elle est mère d'une fille née à Lyon le 8 juin 2020 et qu'elle exerce une activité professionnelle en qualité de téléopératrice pour la société Keos Télécom, avec laquelle elle a conclu le 7 septembre 2020 un contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée du séjour en France de l'appelante, à l'absence d'attaches dans notre pays depuis son divorce, et à la possibilité de vivre au Maroc avec son enfant, dont le père n'est pas l'ex-époux de Mme A, mais un ressortissant marocain ne résidant pas en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant méconnu des stipulations citées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 juillet 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00908_20220707
TA138 avril 2025
DTA_2107184_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00908_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel