CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00911_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C F D, alias B E, a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200472 du 23 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme D, alias Mme E, représentée par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant transfert aux autorités portugaises et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à déposer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités portugaises : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 9 et 17, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La requérante, qui s'est vu délivrer par les autorités portugaises un visa valable du 12 juillet au 25 août 2021 sous l'identité de Mme D, Angolaise née le 3 mars 1984, et qui se présente désormais comme Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 28 décembre 2003, est entrée en France à une date indéterminée. Le 6 janvier 2022, elle a formulé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Les autorités portugaises s'étant reconnues responsables de l'examen de cette demande, le préfet du Doubs, par un arrêté du 16 février 2022, a décidé de la transférer vers le Portugal. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence. Mme D, alias Mme E, a contesté la décision de transfert devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 23 février 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté de transfert contesté est suffisamment motivé en droit par le visa des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est aussi suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que l'intéressée s'est vu délivrer un visa par les autorités portugaises, que ces dernières, saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 12, paragraphe 4, de ce règlement, ont expressément accepté leur responsabilité le 10 février 2022 et que Mme D, alias Mme E, qui ne peut se prévaloir une vie privée et familiale intense et stable en France, ne fait pas état de risques pour sa personne constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert vers le Portugal. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière avant de prendre cette décision, compte tenu des éléments portés à sa connaissance. 6. En troisième lieu, il ressort du dossier que la présence de la requérante sur le sol national est très récente et elle n'établit pas, par sa seule inscription dans un lycée de Dijon, qu'elle bénéficierait d'une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Elle fait valoir qu'elle est hébergée par Mme A E, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de réfugiée, qui vit en France depuis 2011 et qu'elle présente comme sa sœur. Toutefois, cette parenté n'est nullement corroborée par les pièces versées au dossier. En particulier, l'" attestation de naissance " délivrée le 1er septembre 2021 à une personne résidant quartier de Mombele à Limete, sans timbre de légalisation, est dépourvue de force probante, d'autant, ainsi que le préfet le soutient sans être contesté, qu'une telle attestation ne correspondrait à aucun type de documents d'état civil prévu par la législation congolaise. Enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité de retourner au Portugal, où elle a au demeurant déclaré aux services préfectoraux avoir travaillé avant d'entrer en France. Par suite, Mme D, alias Mme E, n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la transférer aux autorités portugaises, compétentes pour examiner sa demande d'asile, le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () ; - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur () ; - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur () ". 8. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'une sœur ne constitue pas un membre de la famille du demandeur d'asile, au sens de ce règlement. Au surplus, il ne ressort nullement du courrier du conseil de la requérante daté du 3 février 2022, dont la réception par les services préfectoraux n'est au demeurant pas établie, que Mme A E ait demandé par écrit au préfet que l'examen de la demande de la requérante s'effectue en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée ". 10. Il ressort du dossier qu'à supposer même qu'elle ait une sœur en France, la requérante, qui n'a pas formulé de demande de protection internationale auprès d'un autre État, auquel elle aurait demandé d'exercer la faculté offerte par les dispositions précitées de l'article 17, paragraphe 2, du règlement du 26 juin 2013, n'entre pas dans le cas qu'elles prévoient. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de faite application de ces dispositions, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, alias Mme E, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D, alias Mme E, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F D, alias B E, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00911_20220425
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