CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00919_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 23 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2108731 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Rouvier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 6 octobre 1987, est entré en France à la date déclarée du 27 octobre 2019. Le 27 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de l'Isère. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté cette demande le 26 juin 2021, le préfet, par un arrêté du 23 novembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la secrétaire générale de la préfecture délégation à fin de signer tous documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, a été produit en première instance. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort du dossier que le requérant n'a pas contesté la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont irrecevables en appel. 5. En troisième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, au regard de l'ensemble des moyens soulevés à son encontre, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, la désignation de ce pays n'ayant pas pour fondement l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'intéressé ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette dernière décision. 6. En dernier lieu, M. A se borne à reprendre, pour le reste, l'énoncé de moyens invoqués devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00919_20220725
TA772 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00919_20220725
Données disponibles
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