CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00931_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, représentée par Me Clément Terrasson, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2108831 du 28 février 2022, ce tribunal a admis Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a pris acte du désistement de Mme A et a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Me Terrasson demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'État à lui verser cette somme ainsi que la somme de 400 euros au titre des frais du litige d'appel.
Il soutient que le préfet de l'Isère a délivré à sa cliente le titre de séjour qu'elle sollicitait postérieurement à l'enregistrement de sa requête de première instance, de sorte que l'État, partie perdante, doit supporter les frais du litige.
Par une décision du 1er septembre 2021 le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, représentée par Me Clément Terrasson, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 28 février 2022, ce tribunal a admis Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a pris acte du désistement de Mme A et a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Terrasson relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais du litige.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. / (). ".
4. Après l'enregistrement de la requête de première instance, le préfet de l'Isère, au vu des pièces produites dans le cadre de l'instance et des éléments révélés postérieurement à l'arrêté litigieux, a délivré à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions présentées par Me Terrasson tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, dans les circonstances de l'espèce, ait fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, la requête de Me Terrasson tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doit être rejetée par application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige d'appel.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Terrasson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Clément Terrasson.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 30 août 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22LY00931_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel