CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00936_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 2 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2109557 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par la SELARL Ad Justitiam, en la qualité de Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il ne peut recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kenyan né le 12 décembre 1990, déclare être entré en France le 13 octobre 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, respectivement le 31 juillet 2019 et le 27 novembre 2019. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour vie privée et familiale mention " admission pour raisons de santé ", le 28 avril 2021. Par arrêté du 2 novembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, le requérant fait valoir que la préfète n'a pas produit l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autant que la pathologie dont il serait atteint l'empêcherait d'être soumis à toute obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a versé en première instance l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 septembre 2021. En outre, bien que le requérant nécessite un suivi médical en raison d'une pathologie psychiatrique, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'indique notamment l'avis de l'OFII. Le requérant verse au dossier un document concernant sa participation à une formation de groupe ainsi qu'une ordonnance prescrivant notamment les spécialités Deroxat, Xanax, Imovane et Tercian. Toutefois, ces éléments ne permettent ni d'établir une absence des soins nécessaires à sa prise en charge dans son pays d'origine, ni un risque en cas de retour de l'intéressé au Kenya. Par conséquent, les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de production de l'avis de l'OFII et de l'impossibilité d'accès aux soins en cas de retour dans le pays d'origine doivent être écartés. 4. En second lieu, le requérant fait valoir qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir une insertion sociale et professionnelle en raison de la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire sous contrôle judiciaire. Toutefois, la décision de l'autorité judiciaire qui l'invite notamment " à se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités " n'a qu'un rôle de réinsertion et de prévention à toute éventuelle nouvelle infraction. En outre, il est constant, comme l'a souligné le tribunal administratif, que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément justifiant qu'il aurait établi sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par ailleurs, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Roanne du 9 août 2019 relève de nombreuses infractions commises par l'intéressé, telles que la détention frauduleuse de faux documents administratifs ou encore le blanchissement. Par ce comportement, il n'établit pas s'être intégré à la société française, dont le respect des lois et de décisions de justice est une composante, ni ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle afin " de démontrer son sérieux ". Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs de son édiction. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté 6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisque par une décision du 9 août 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police une fois par semaine. Le contrôle judiciaire sous lequel M. B est placé, qui fait seulement obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée jusqu'à la mainlevée dudit contrôle par le juge judiciaire, est en revanche sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement. Par conséquent, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, la décision contestée se borne à faire obligation au requérant de quitter le territoire français et ne désigne pas elle-même de pays de renvoi. Par suite, M. B, qui soutient être menacé de mort dans son pays d'origine, ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. À supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00936_20230116
TA1318 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00936_20230116
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