CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00993_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200141 du 3 mars 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et d'annuler cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Mme B demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus du préfet de l'Isère du 3 décembre 2021 de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code. Mme B a obtenu le 20 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, une carte de résident délivrée par la préfecture de l'Isère valable jusqu'au 19 décembre 2032. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sur ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 21 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22LY00993_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
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