CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00995_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105252 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 920 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur de qualification des faits ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par décision du 2 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 mai 1976, est entré en France en octobre 2009, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 21 novembre 2009. Par la suite, il a présenté une demande de titre de séjour le 16 mai 2014 en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 26 mai 2015, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Lyon a confirmé ces décisions par un jugement du 29 avril 2016. Le 14 janvier 2020, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2009, les pièces qu'il a produites, tant en première instance qu'en appel et concernant notamment les années 2011, 2012, 2013 et 2014, n'établissent que sa présence ponctuelle sur le territoire national au cours de ces quatre années et ne sauraient suffire à établir sa résidence habituelle en France durant ces mêmes années. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, au 30 avril 2021, date du refus de titre de séjour contesté, d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, ni d'erreur de droit du fait de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00995_20230116
TA3519 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00995_20230116
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