CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01002_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 30 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme A B. Par un jugement n° 2108084 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, adressée par voie postale, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B, représentée par Me Anegay, demande à la cour : 1°) de dire et juger que Mme B a déposé la décision attaquée le 5 novembre 2021 à 18 h 16 ; 2°) de dire et juger que le tribunal administratif n'avait pas à demander à Mme B de déposer la décision attaquée après le 5 novembre 2021 ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif Grenoble du 1er mars 2022 ; 4°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. L'article R. 414-3 de ce code dispose que : " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête, accompagnée du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, présentée pour Mme B, a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception à la cour au motif que le conseil de la requérante était dans l'impossibilité de déposer la requête dans Télérecours alors qu'aucun éventuel incident n'a été signalé par d'autres avocats à cette date. La requête a été enregistrée le 4 avril 2022. Une demande de régularisation a été adressée le 5 avril 2022 au conseil de Mme B, Me Anegay, au moyen de l'application Télérecours, l'invitant à transmettre l'ensemble des pièces du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois. En l'absence de consultation de cette demande dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, la notification est intervenue le 8 avril 2022. Toutefois, si, en réponse à cette demande, Me Anegay a transmis à la Cour une production de pièces, le 8 juin 2022, nommés " Mémoire régularisation ", ces pièces n'étaient pas répertoriées par un signet comportant au moins le même numéro d'ordre que celui qui aurait dû être affecté à chacune des pièces jointes conformément à l'inventaire transmis. En outre, les pièces 7 et 9 annoncées dans le bordereau sont manquantes. 5. Par suite, dans la mesure où la requête présentée par Me Anegay devant la cour n'a pas été régularisée conformément à la demande susvisée dans le délai imparti d'un mois et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance, cette requête d'appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en totalité, y compris ses conclusions en injonction, en application des dispositions des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22LY01002_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
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