CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01008_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 8 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2104977 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A, représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Rhône de statuer sur son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreurs d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 10 janvier 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante burkinabée née le 5 mars 1994, est entrée en France le 9 septembre 2015, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 25 janvier 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que contre la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la régularité du jugement : 3. Mme A fait valoir que les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation. Cependant, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un brevet de technicien supérieur mention " diététique " à l'université Lyon 1 au terme de l'année 2019-2020, ne justifie pas d'une inscription scolaire pour l'année 2020-2021. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses activités salariées, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation du préfet. Ainsi, le préfet, qui a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 7. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. L'obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01008_20221031
TA10724 septembre 2024
DTA_2104977_20240924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01008_20221031
Données disponibles
- Texte intégral