CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01016_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 février 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201295 du 8 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C, représenté par Me Laforêt, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des arrêtés dans leur ensemble : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale, dès lors qu'il ne rentre pas dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant albanais né le 7 septembre 1995, déclare être entré pour la première fois en France le 7 février 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2018. Il a fait l'objet, le 25 juillet 2018, d'une obligation de quitter le territoire français. M. C déclare avoir exécuté cette mesure d'éloignement, puis être revenu en France au cours de l'année 2020. Le 17 février 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion sur un chantier à Saint-Priest. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les arrêtés dans leur ensemble : 3. En premier lieu, M. C fait valoir que l'arrêté portant délégation de signature produit en défense en première instance est daté du 27 janvier 2022 et donc postérieur à l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français, qui comporte la date du 18 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français a été prise consécutivement à l'interpellation et au placement en garde à vue de M. C le 17 et le 18 février 2022, faits auxquels les décisions attaquées font explicitement référence. En outre, il ressort également du dossier que le requérant a signé une notification de décision d'obligation de quitter le territoire français qui mentionnait que la mesure d'éloignement prenait effet à la date de signature du document, le 18 février 2022. Enfin, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre du requérant indique que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édictée le 18 février 2022. L'ensemble de ces éléments permettent de conclure que la date mentionnée du 18 janvier 2022 sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une simple erreur matérielle et que celui-ci a été édicté et notifié à M. C le 18 février 2022, le même jour que l'assignation à résidence. 4. Or, il est constant que, par un arrêté du 26 janvier 2022, antérieur aux arrêtés attaqués, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du le même jour, Mme F E, chef du bureau de l'éloignement a reçu, en cas d'absence de Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer la totalité des actes établis par cette direction. En tout état de cause, Mme F E disposait déjà, par un arrêté du 21 juillet 2021, de la délégation de signature. Il en résulte que la signataire des arrêtés en litige avait régulièrement reçu compétence pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés manque en fait. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que les décisions contestées reposent sur une motivation erronée, dès lors que, d'une part, il est entré régulièrement en France et que, d'autre part, le préfet ne pouvait affirmer qu'il ne justifiait pas de son emploi et de son logement. 6. D'une part, il résulte de l'application combinée des articles L. 211-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 qui a remplacé l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, que les ressortissants albanais qui détiennent un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen. Cependant, ils doivent, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour et disposer des moyens de subsistance suffisants durant toute la durée de leur séjour en France mais, également, pour le retour. 7. M. C ne peut sérieusement soutenir qu'il se trouvait en France pour un séjour limité à moins de trois mois, dès lors qu'il indique être entré en France pour la dernière fois en 2020, qu'il produit des bulletins de salaire à partir de juin 2020 et fait valoir qu'il est titulaire d'un CDI depuis juin 2021. En outre et en tout état de cause, le requérant n'a justifié ni de l'objet de son séjour, ni être à même de produire une attestation de prise en charge, par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager durant toute la durée de son séjour en France. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il est entré régulièrement en France. 8. D'autre part, M. C n'établit pas avoir transmis au préfet, préalablement à l'édiction des arrêtés en litige, d'éléments établissant la réalité de son emploi et de son logement. Le requérant ne peut donc soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation pour indiquer qu'il " ne justifie pas de la réalité de ces moyens d'existence " ni " d'un hébergement stable et établi ". 9. Il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 8 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, informé que le préfet du Rhône pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement, n'a pas formulé d'observation, comme l'indique le document " Observations et vulnérabilité ", produit par le préfet en défense et signé par le requérant. Par suite, M. C ne peut soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction contestée. En tout état de cause, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision en litige est régie par les dispositions particulières du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. C n'établit pas être entré régulièrement entré en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de base légale que le préfet du Rhône a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il est constant que le requérant n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a pu considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, pour cette raison, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Si M. C soutient qu'il a signé un contrat de travail, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ces circonstances ne constituent pas des motifs humanitaires propres à justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. En outre, son entrée en France demeurant récente, il n'établit pas disposer de liens stables, anciens et intenses sur le territoire national et il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion sur un chantier à Saint-Priest. Par suite, en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Sur la décision d'assignation à résidence : 15. Pour les motifs exposés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. En conséquence, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie d'exception, de la décision d'assignation à résidence. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01016_20220725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01016_20220725
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