CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01023_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 5 novembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105697 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B, représenté par Me Mebarki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 2002, est entré en France le 22 mars 2019, alors qu'il était mineur, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 25 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif de Grenoble a notamment indiqué, d'une part, que M. B ne démontrait pas l'impossibilité de poursuivre sa formation en Algérie. Les premiers juges ont souligné que, d'autre part, l'intéressé conservait de fortes attaches familiales en Algérie, en la personne de ses parents. Si le requérant conteste ces appréciations, il n'établit toutefois aucunement, en l'absence de pièce ou même d'une argumentation détaillée, qu'il lui soit effectivement impossible de suivre en Algérie une formation similaire au CAP " employé commerce multi spécialités " à laquelle il s'est inscrit en France. De même, si M. B soutient qu'il n'entretient plus aucun lien avec ses parents, il n'en justifie là-encore par aucun élément versé au dossier. L'intéressé ne démontre pas davantage être dépourvu d'autres attaches dans son pays d'origine, alors qu'il y a vécu la grande majorité de son existence. À l'inverse, il est constant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, M. B ne vivait en France que depuis un an et huit mois à la date de l'arrêté contesté, où il n'établit pas qu'il aurait tissé des liens personnels et familiaux avec d'autres personnes que sa tante. Par suite, il ne ressort pas du dossier que les décisions contestées porteraient au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de leur édiction. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, la requête de M. B se borne, pour le surplus, à reprendre littéralement l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY01023_20230123
Données disponibles
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