CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01038_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 27 000 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'inobservation du délai de prévenance et de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée d'enseignant.
Par jugement n° 2007253 du 2 février 2022, le tribunal a limité la condamnation de l'État à 500 euros.
Procédure devant la cour
Par requête sommaire enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et de porter la condamnation de l'État à 27 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il démontrera par mémoire ampliatif à produire ultérieurement que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire ampliatif enregistré le 19 avril 2022, M. A soutient que :
- la prescription quadriennale n'est pas opposable à sa demande ;
- l'État a engagé sa responsabilité à raison de deux fautes ayant consisté, d'une part, à avoir refusé sans motif de lui proposer un contrat à durée indéterminée, d'autre part, à ne pas lui avoir notifié de préavis de non-renouvellement de son engagement ;
- son préjudice financier doit être évalué en fonction de sa perte de traitement brut de 1 700 euros sur une durée de dix mois et son préjudice financier atteint 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". Si ces dispositions font obligation au juge d'attendre que soit enregistré le mémoire ampliatif, s'il est annoncé par l'appelant, avant d'apprécier le fondement des moyens d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. En revanche, une partie n'a pas la faculté de faire échec à l'écoulement dudit délai en annonçant des écritures ampliatives ultérieures alors que sa requête est elle-même dépourvue de fondement ou de moyens assortis de précisions.
2.Or, il ressort de l'accusé de réception postal retourné au greffe du tribunal et inséré au dossier de première instance que M. A a reçu notification du jugement attaqué, le 3 février 2022. La requête, enregistrée le 4 avril 2022, bien qu'annonçant la production d'un mémoire ampliatif, ne contient que des moyens dépourvus de commencement de démonstration et le mémoire ampliatif n'a été enregistré que le 19 avril 2022, après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article R 811-2 précité du code.
3.Il suit de là que les moyens invoqués sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
2
alAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01038_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel