CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01046_20220523
- Date
- 23 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200025 du 19 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme B, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - est insuffisamment motivée ; - a été précédée d'un entretien individuel méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise sans que l'existence d'un accord implicite de l'Italie soit établi ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requête à fin de prise en charge n'ayant pas été adressée à l'Italie dans les délais qu'elles fixent ; - méconnaît la clause discrétionnaire prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, en particulier, que l'Italie est affectée par des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes et que son transfert en Italie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane née le 6 mars 2000, est entrée irrégulièrement en France le 27 juin 2021, selon ses déclarations. Le 1er juillet 2021, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Italie, dont elle a franchi irrégulièrement la frontière le 21 mai 2021. Mme B a contesté la décision de transfert devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 19 janvier 2022, dont Mme B fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Mme B soutient que le préfet de l'Isère aurait dû faire usage de la faculté offerte par ces dispositions et décider qu'à titre dérogatoire, sa demande de protection internationale devait être examinée en France. Elle fait valoir en particulier qu'en cas de transfert, elle risque de se retrouver aux mains du réseau qui l'a fait venir en Europe et l'a contrainte à se prostituer en Italie, sans qu'elle ait pu bénéficier dans ce pays d'une protection et d'un logement. Toutefois, elle ne conteste pas s'être abstenue de solliciter la protection des autorités italiennes, alors même que, selon le rapport de l'OSAR de janvier 2020 qu'elle produit, elle pouvait bénéficier, dans ce pays, de la protection nationale accordée dans les " cas spéciaux ", applicable aux victimes de la traite des êtres humains. Mme B ne verse au dossier aucun élément circonstancié tenant à sa situation propre, de nature à corroborer les faits allégués et les craintes exposées, alors, en particulier, qu'elle ne fait état d'aucune difficulté à quitter le réseau nigérian qui l'aurait exploitée. Il ressort également du communiqué de presse du 17 janvier 2020 qu'elle produit, émanant du tribunal administratif fédéral (TAF) suisse, que, s'il émet des réserves sur le cas des familles et des personnes atteintes de graves problèmes de santé, " le TAF conclut () à l'absence de violations systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie () " et qu'en conséquence, " il n'y a pas lieu de renoncer au transfert de tous les requérants vers l'Italie ". En l'espèce, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas de considérer que la requérante serait atteinte d'une affection mentale ou physique particulièrement grave, susceptible de faire obstacle à l'exécution de son transfert vers Italie, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier de soins médicaux en qualité de demandeuse d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'articel 17 du règlement du 26 juin 2013, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, la requête de Mme B se borne à reprendre, pour le reste, les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22LY01046_20220523
Données disponibles
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