CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01048_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2108469 du 27 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - est insuffisamment motivée ; - a été prise alors que l'existence d'un accord des autorités italiennes n'est pas établie ; - méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise en violation des dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît le caractère contradictoire de la procédure ; - a été prise en violation des articles 16 et 17 de ce règlement et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de la République de Côte-d'Ivoire née le 26 décembre 1984 ou le 26 décembre 1995 selon de précédentes déclarations, dit être entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2021 en provenance d'Italie. Le 9 août suivant, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Italie, où ses empreintes ont été relevées après qu'elle a irrégulièrement franchi ses frontières en juin 2021. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 27 décembre 2021, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'État compétent pour examiner la demande d'asile de Mme A, satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle est atteinte de la maladie de Basedow avec hyperthyroïdie, pour laquelle elle s'astreint à des bilans biologiques hebdomadaires et se voit prescrire un médicament et qu'elle bénéficie aussi d'un suivi psychiatrique et psychologique, tous soins dont elle n'a pu bénéficier en Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a fait mention d'aucun problème de santé lors de son entretien en préfecture le 9 août 2021, pas plus qu'au cours de l'instruction de son dossier ou le 9 décembre 2021, date à laquelle elle a été invitée à faire part de ses observations. En particulier, ses allégations relatives à des troubles mentaux ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier. De plus, par la production d'un seul certificat médical, postérieur à la décision en litige et peu circonstancié, la requérante n'établit pas qu'elle était suivie pour des toubles endocriniens à la date considérée, qu'elle serait dans l'impossibilité de se faire soigner en Italie, où elle n'avait pas sollicité la protection de l'État, ni même de voyager vers ce pays. Si elle fait valoir, notamment, que les hôpitaux italiens sont débordés par l'épidémie de COVID-19, il n'est pas établi que tel était le cas en décembre 2021 ni, d'ailleurs, que leur situation était différente à cet égard de celle des hôpitaux français. Ainsi, rien ne permet de considérer que Mme A serait atteinte d'une maladie particulièrement grave ni que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un risque sérieux de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article 17, paragarphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, la requête de Mme A se borne, pour le reste, à soulever les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ayant été, à bon droit, écartés par le premier juge, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement contesté, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01048_20220523
TA442 avril 2024
DTA_2108469_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22LY01048_20220523
Données disponibles
- Texte intégral