CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01053_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le dégrèvement de sa facture d'électricité du 19 mars 2020 émise par la société ENI pour un montant de 413,76 euros.
Par une ordonnance n° 2200837 du 28 mars 2022, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 mars 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté, comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande relative à un litige qui l'oppose à son fournisseur d'électricité. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat prévue par l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Mme B n'a pas présenté sa requête par l'intermédiaire d'un avocat alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5, la notification qui lui a été faite de l'ordonnance attaquée fait mention de cette obligation. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 2 mai 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01053_20220502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_22LY01053_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel