CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01054_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200510 du 4 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de transfert susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise, sans qu'il soit établi que les autorités autrichiennes ont fait connaître leur réponse ; - elle a été prise en violation des dispositions combinées des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a refusé de faire usage des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de ce même règlement, alors qu'un renvoi en Autriche méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative u statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République populaire du Bangladesh né le 14 novembre 1987, est entré irrégulièrement en France, le 10 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le préfet du Rhône, par décision du 24 janvier 2022, a décidé de le transférer vers l'Autriche, où il a formulé une première demande de protection internationale le 27 août 2021. M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 4 février 2022, dont M. B fait appel. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le moyen tiré de ce que le premier juge aurait commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh n'est pas au nombre des moyens susceptibles d'affecter la régularité de ce jugement. Sur la décision de transfert vers l'Autriche : 4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision en litige est contraire au principe de non-refoulement vers un territoire où un étranger serait exposé à un risque sérieux de persécution, garanti par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Toutefois, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de transfert vers un État où s'applique le règlement Dublin III, en vue de l'examen, par ce dernier, de la demande d'asile de l'intéressé. 5. En second lieu, pour le reste, la requête de M. B se borne à reprendre les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22LY01054_20220523
Données disponibles
- Texte intégral