CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01067_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1905609 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 13 mai 2022, M. B A demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 751-5 du code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3.La requête de M. A est dirigée contre le jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de ce jugement adressé à M. et Mme A mentionne, conformément à l'article R. 751-5 du code, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 4 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 janvier 2023
DTA_1905609_20230117CAA694 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01067_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22LY01067_20230504
Données disponibles
- Texte intégral