CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01095_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Robin des Mâts et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société RES SAS, devenue société Q Énergie France, l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et de Saint-Laurent l'Abbaye. Par jugement n° 1800858 du 7 février 2022, le tribunal, après avoir sursis à statuer à deux reprises afin que le préfet de la Nièvre régularise l'autorisation, a annulé l'arrêté du 29 novembre 2017 ainsi que les arrêtés modificatifs du 16 mars et du 23 novembre 2021. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 avril 2022, la société Q Énergie France, représentée par Me Cambus, demande à la cour : 1°) sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22LY01069 tendant à son annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'association Robin des Mâts et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de première instance, les moyens tirés : - de la contestation du jugement avant dire-droit du 11 mai 2020 qui a retenu, à tort l'absence d'indépendance de l'avis de l'autorité environnementale et du jugement avant dire-droit du 11 mai 2021 qui regarde à tort comme insuffisante une mise à disposition du public par voie électronique et impose une nouvelle enquête publique sur les modifications consécutives à la prise en compte de l'avis émis par la mission régionale de l'autorité environnemental, alors que, sur les trois questions du raccordement électrique, du bilan carbone et du risque géotechnique, l'étude d'impact originelle n'appelait que des précisions marginales ; - de la contestation du jugement attaqué, en ce qu'il repose sur les jugements avant-dire droit non fondés et sur une analyse erronée de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par mémoire enregistré le 23 mai2022, l'association Robin des Mâts, l'association Comité sancerrois patrimoine mondial, l'association Patrimoine environnement, le Bureau interprofessionnel des vins, le syndicat viticole de Pouilly, la commune de Pouilly sur Loire, la commune de Saint-Andelain, la commune de Sancerre, la commune de Suilly la Tour, M. L et Mme AL AG, M. I et Mme AM Z, M. B et Mme AQ T, M. AE et Mme AP H, Mme A J, M. E AH et Mme K AD, M. C et Mme R H, M. AJ O, M. M et Mme D G, M. N et Mme V AS, Mme AR AK, M. AF Y, M. X et Mme AI AC, M. S et Mme P AN, M. C et Mme W AA, le groupement foncier agricole du Domaine de Favray, la Scea Château Favray, M. AB et Mme AO F, M. Q et Marie-Noëlle Hazelzet, la Scea A Patrick Coulbois, l'Earl Mauroy Gauliez et la Sarl Château de Tracy - Comtesse C d'Assay, représentés par Me U, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête sont dépourvus de caractère sérieux ; - l'arrêté du 29 novembre 2017 et les deux arrêtés modificatifs encore l'annulation en ce qu'ils n'ont pas été précédés d'une demande de dérogation de destruction d'espèces protégées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22LY01069 par laquelle la société Q Énergie France demande l'annulation du jugement n° 1800858 du 7 février 2022 ; Vu : - la directive2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président ; - les observations de Me Cambus pour la société Q Énergie France, ainsi que celles de M. U pour l'association Robin des Mâts et autres ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 1.D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2.D'autre part, eu égard à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, transposées par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ne font pas obstacle à ce qu'un préfet de département autre que le préfet de région délivre régulièrement l'autorisation d'exploiter susceptible d'entraîner des conséquences pour l'environnement au visa d'un avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale, à condition que cet avis ait été instruit par une entité administrative disposant d'une autonomie réelle au sein des services déconcentrés de l'État, garantie par des moyens matériels et humains dédiés. 3.Tel est le cas de l'avis environnemental émis le 23 mars 2017 par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, instruit par le service des évaluations environnementales de la DREAL, dédié à cette mission et fonctionnellement indépendant de l'unité départementale de l'Yonne qui a instruit la demande d'autorisation d'exploiter pour le compte du préfet de ce département. 4.Il suit de là que la société Q Énergie France est fondée à soutenir que, par son jugement lu le 11 mai 2020, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a opposé à tort l'absence de garantie d'indépendance de l'avis de l'autorité environnementale et a, également à tort, sursis à statuer afin que ce vice puisse être régularisé. Le jugement attaqué du 7 février 2022 reposant sur la mesure mal fondée prescrite avant dire-droit, le moyen tiré de la contestation de ce premier jugement apparaît sérieux, au sens des dispositions citées au point 1. 5.La cour n'étant saisie, dans l'instance au fond n° 22LY01069, que d'un appel dirigé contre le jugement du 7 février 2022 ayant statué sur l'unique moyen tiré des conséquences qu'appelait le nouvel avis de l'autorité environnementale, exigé à tort avant dire-droit, le caractère sérieux de la contestation du jugement lu le 11 mai 2020 - dont les autres dispositions ne font pas l'objet d'appel - suffit à entraîner, en l'état de l'instruction, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de première instance. En conséquence, l'association Robin des Mâts et autres ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour soutenir que l'annulation de l'autorisation d'exploiter du 29 novembre 2017 devrait néanmoins être maintenue pour ce motif et que la société Q Énergie France ne démontrerait pas que le moyen sérieux qu'elle invoque ne serait pas de nature à entraîner le rejet de la demande de première instance. 6.Il résulte de ce qui précède que le sursis à l'exécution du jugement n° 1800858 du 7 février 2022 doit être ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22LY01069. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Q Énergie France dirigées contre l'association Robin des Mâts et autres. Les conclusions de l'association Robin des Mâts et autres, parties perdantes, dirigées contre l'État, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1800858 du 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22LY01069. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente décision sera notifiée à la société Q Énergie France, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Robin des Mâts, représentante unique des défendeurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice. Fait à Lyon, le 7 juin 2022. Le président de la 7ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N22LY01095al
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22LY01095_20220607
Données disponibles
- Texte intégral