CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01102_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D et Mme A B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2022, leur refusant l'admission au séjour en France, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2200628-2200629 du 8 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M.et Mme D représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que: S'agissant des décisions prises dans leur ensemble : - elles doivent être abrogées du fait de la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine postérieurement à la date des décisions attaquées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 de ce code ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant spécifiquement de l'interdiction de retour : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-8 et -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M.et Mme D, ressortissants russes nés respectivement le 29 janvier 1982 et le 12 septembre 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 10 juillet 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2021. Ils ont présenté une demande de réexamen le 27 août 2021, demande déclarée irrecevable le 16 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 16 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour en France pendant un an. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Si les requérants sollicitent l'abrogation, à titre subsidiaire, des arrêtés en litige du fait de la guerre entre la Russie l'Ukraine, ils n'établissent pas, par la seule production d'articles de presse, la réalité, l'actualité et le caractère personnel d'un éventuel risque envers eux où leurs enfants. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et confirmées par la Cour nationale du droit d'asile à deux reprises. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. et Mme D se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY01102_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel