CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01112_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2201047 du 16 février 2022, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 M. B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 9 février 2022 du préfet du Rhône.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée qui n'est pas suffisamment motivée en fait, qui a été prise sans examen complet de sa situation personnelle, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la condition d'urgence est satisfaite puisque son départ précipité aura des conséquences sur l'état psychologique de son fils et le suivi de ses soins et sur la réussite de l'une de ses filles aux examens du baccalauréat.
Vu la requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 22LY00756 par laquelle M. B demande l'annulation du jugement n° 2201047 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2022.
Par une décision du 15 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné Mme Céline Michel, présidente-assesseure, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire ni audience une requête manifestement irrecevable.
2. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions accessoires portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.
3. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. La réservation de vols à destination du Kosovo via Francfort le 14 avril 2022 n'excède pas le cadre qu'implique la mise à exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle a été prescrite le 9 février 2022. M. B n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01112_20220829
TA0620 mars 2025
DTA_2201047_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22LY01112_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel