CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01122_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivré une carte de séjour temporaire d'étudiant et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné la république de Guinée, État dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte temporaire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Par jugement n° 2109832 du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 10 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de deux mois et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte temporaire de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est viciée en raison de l'illégalité du refis de titre et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de renvoi est viciée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2.En se bornant à rappeler la faculté ouverte à l'autorité administrative de tenir compte de la nécessité liée au déroulement des études du demandeur entré régulièrement en France, M. A ne critique pas utilement le motif que lui a opposé le préfet du Rhône, tiré de l'absence de toute progression dans ses études et, en conséquence, n'établit pas en quoi il aurait été fait une appréciation erronée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3.Le suivi d'un stage d'éducateur sportif, la présence d'un oncle et l'occupation à bail d'un logement ne sauraient tenir lieu d'attaches privées et familiales justifiant une régularisation du séjour, alors que M. A a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans en Guinée où il a nécessairement conservé l'essentiel de ses attaches. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par le refus de titre à son droit à une vie privée et familiale normale ne peut qu'être écarté.
4.L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre cette décision, doivent être écartés par les motifs des points 2 et 3.
5.L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de renvoi doit être écartée par le motif du point 5.
6.Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01122_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel