CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01124_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C E et Mme B D épouse E ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 10 novembre 2021, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2109839-2109840 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. et Mme E, représentés par la SELARL Ad Justitiam, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer les titres de séjour sollicités, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour ; M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme E, ressortissants albanais nés le 14 janvier 1979 et le 12 juin 1972, sont entrés en France le 14 novembre 2015, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2017. M. et Mme E ont respectivement fait l'objet de deux et d'une précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Ils ont sollicité, le 19 janvier 2021, leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 10 novembre 2021, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme E font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme E reprennent dans leur requête les moyens invoqués devant les premiers juges. S'ils versent en appel de nouveaux documents, notamment des attestations concernant une activité d'aide à la personne exercée par Mme E à raison de 4 heures par semaine, du bénévolat auprès de l'association Emmaüs de Roanne Mably, le suivi de cours d'initiation à la langue française en 2016, 2017 et 2018 ou encore la scolarité de leur fille A et des témoignages de tiers en leur faveur, ces éléments ne sont pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour et à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le bien-fondé des décisions prises à leur encontre par la préfète de la Loire. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter leur requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E est manifestement dépourvue de fondement, dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY01124_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel