CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01134_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la vente forcée du bien immobilier qu'il possédait, situé 16 rue de Chateaubriand, à Imphy dans le département de la Nièvre et d'annuler la publication de cette vente forcée réalisée par les services de la publicité foncière de la Nièvre. Par une ordonnance n° 2103105 du 25 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 25 janvier 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. B n'entre pas dans l'une des exceptions prévues par l'article L. 774-8 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-7, qui dispense certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B le 25 janvier 2022 par courrier et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 5. M. B, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat. En l'absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par un avocat avant l'expiration du délai de recours, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la commune d'Imphy et au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 23 août 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22LY01134_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA