CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01136_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du préfet du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201991 du 5 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022 sous le n° 22LY01136, M. B, représenté par Me Paquet, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à l'intéressé s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la requête de M. A B, enregistrée le 12 avril 2022 sous le n° 22LY01135, tendant à l'annulation de ce jugement et de ces arrêtés ; - les autres pièces du dossier ; Il soutient que : - la condition tenant aux conséquences difficilement réparables tient à ce que le refus de délai de départ volontaire de même que les modalités retenues pour l'assignation à résidence l'empêchent de se présenter aux épreuves de l'examen du baccalauréat de juin. - présentent un caractère sérieux, les moyens tirés, s'agissant de la régularité du jugement attaqué, de la dénaturation des pièces du dossier par le premier juge, de l'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance par le premier juge de sa compétence, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen complet de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation à quitter le territoire français invoquée par la voie de l'exception, de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation à quitter le territoire français invoquée par la voie de l'exception, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de l'obligation à quitter le territoire français et des autres décisions invoquée par la voie de l'exception, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, s'agissant de l'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision qui la fonde invoquée par la voie de l'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de cette mesure Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de la nécessité de statuer sur la présente requête de sursis à exécution avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait pu se prononcer sur la demande, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant kosovar né en 2001, est entré irrégulièrement en France, avec ses parents et ses frère et sœur, le 1er octobre 2015. Par un arrêté du 3 février 2020 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 octobre 2021, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, ce préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 5 avril 2022, dont M. B a relevé appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, celui-ci demande, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 4. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code applicable dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 traitant du sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 5. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 02 juin 202Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
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- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_22LY01136_20220602
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