CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01153_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 2 juillet 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101603 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B, représentée par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante rwandaise, née le 17 septembre 1961, déclare être entrée en France le 8 mai 2018 avec son époux, munie d'un visa de " tourisme ". Elle a présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée tout comme sa demande devant la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu par une décision du 15 juin 2019. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. La requérante soutient qu'elle vit avec son époux depuis quatre ans en France chez leur fille, qui les prendrait en charge financièrement. Elle indique vivre auprès de ses petits-enfants, qui ont la nationalité française et dont elle s'occuperait avec son époux pour suppléer leur fille. Elle déclare également ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine en raison des risques qu'ils subiraient une fois là-bas, ce qu'elle n'établit toutefois pas. Par ailleurs, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée priverait la requérante de son droit à une vie privée et familiale, l'intéressée s'étant maintenue chez sa fille seulement pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. La double circonstance que sa fille soit de nationalité française et qu'elle-même soit entrée régulièrement en France n'est pas de nature à caractériser la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Allier porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 4. L'intéressée n'apporte aucun élément permettant de confirmer les risques qu'elle allègue dans son pays de retour, notamment une perquisition en 2018 à leur domicile au Rwanda, après leur départ en France, et des exactions commises contre des membres de leur famille. En outre, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Rwanda. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01153_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel