CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01156_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2103740 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'État, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est disproportionnée et injustifiée, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B, ressortissant Cap-Verdien, né le 4 décembre 1966, déclare être entré en France en avril 2010. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2012, suite à son interpellation pour des faits de détention de produits stupéfiants. Il a présenté une demande de titre de séjour le 3 septembre 2019 sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14, devenus à compter du 1er mai 2021, L. 436-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. C B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 4. M. C B affirme résider de manière habituelle en France depuis son entrée en avril 2010. Toutefois, la circonstance que plusieurs personnes attestent connaître le requérant depuis une dizaine d'année ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas quitté le territoire national et qu'il aurait séjourné habituellement en France depuis cette date. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu en colocation en France, où qu'il allait régulièrement chez le médecin, ces pièces, qui sont souvent rédigées dans des termes très généraux et qui sont dépourvues de précision ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établie la présence habituelle du requérant en France depuis plus de 10 ans. Par suite, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de vice de procédure. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'a pas instruit sa demande de titre de séjour n'est pas assorti de précision suffisante pour apprécier son bien-fondé. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation de M. C B. 6. En troisième lieu, si M. C B déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2010, il n'établit pas y être présent habituellement depuis cette date, comme cela a été indiqué au point 4 ci-dessus. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France. L'intéressé a également fait l'objet d'une interpellation pour détention de produits stupéfiants en 2012 et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 avril 2012. Par ce comportement, il n'établit pas s'être intégré à la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. De plus, cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. C B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. M. C B n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour à son encontre. En outre, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que l'intéressé n'établit pas la durée alléguée de sa présence en France, qu'il n'y dispose pas d'attaches particulièrement intenses et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Par suite, en faisant interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet n'a pas pris une décision disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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TA4526 avril 2024
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