CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01159_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 5 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2202288 du 30 mars 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Me Gillioen, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative et que l'arrêté de la préfète de l'Ain ne lui a pas été notifié régulièrement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. B soutient qu'il n'a jamais reçu notification de l'arrêté du 5 octobre 2021 en litige mais qu'il s'est vu remettre une simple copie de cet arrêté lorsqu'il s'est présenté dans les services de la préfecture de l'Ain, le 9 décembre 2021, en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Il en conclut que l'arrêté ne lui ayant pas été notifié régulièrement, le délai de trente jours pour le contester n'a pas commencé à courir et que son recours enregistré le 24 mars 2022 par le greffe du tribunal administratif de Lyon n'était pas tardif. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour retenir la tardiveté de la requête, la présidente de la 9ème chambre a indiqué que, dans l'instance enregistrée sous le n° 2202288 le 24 mars 2022, M. B sollicitait l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 5 octobre 2021 dont une copie comportant les voies et délais de recours à la suite du dispositif, lui avait été remise le 9 décembre 2021, lorsqu'il s'est présenté au guichet. Elle a également relevé que le requérant avait déposé une requête enregistrée sous le numéro 2200160 le 7 janvier 2022 tendant à l'annulation de ce même arrêté et qu'en l'absence de régularisation de la requête demandée par courrier le 11 janvier 2022 à son conseil au moyen de l'application Télérecours, ladite requête avait été rejetée comme étant irrecevable par une ordonnance du 22 mars 2022. Elle en a déduit que M. B devait être regardé comme ayant eu connaissance de la décision en litige au plus tard le 7 janvier 2022 et que sa requête enregistrée le 24 mars 2022 était tardive et par conséquent irrecevable. Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste pas sérieusement avoir déposé une première requête contre le même arrêté de la préfète de l'Ain, est réputée avoir eu connaissance tant du contenu de l'arrêté dont il était l'objet que des voies et délais de recours pouvant être formés, au plus tard à la date du 7 janvier 2022. Par suite, la requête présentée devant le tribunal administratif de Lyon le 24 mars 2022, soit plus de trente jours après la date de connaissance acquise, était tardive, ainsi que l'a jugé à bon droit la présidente de la 9ème chambre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_22LY01159_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel