CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01167_20220621
- Date
- 21 juin 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201143 du 23 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - a été prise en violation article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par un agent habilité ; - est illégale, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la faculté offerte à l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement, alors qu'un transfert pourrait avoir pour la santé de son père des conséquences constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante moldave née le 15 avril 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2021, de même que ses parents, sa fille et sa soeur. Le 29 octobre 2021, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, avant d'être transférée en Haute-Savoie. Saisies le 23 novembre 2021 d'une requête à fin de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le lendemain. Par l'arrêté contesté du 9 février 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Allemagne, où elle a formulé des demandes d'asile les 25 août 2019 et 28 juillet 2021. Mme B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 23 mars 2022, dont il fait appel. 3. La requête de Mme B se borne à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, par adoption des motifs du jugement contesté, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, il y a lieu de rejeter cette requête manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 juin 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22LY01167_20220621
Données disponibles
- Texte intégral