CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01191_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2108215 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108215 du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majoré de 50 %. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne ses moyens relatifs à l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aux risques de déstabilisation et de rechute sévère en cas de retour en Algérie ; - le préfet s'est borné à se référer à l'avis médical sans apprécier personnellement sa situation et les conséquences de son retour en Algérie en ce qui concerne l'accès aux soins dont il a besoin ; - le certificat médical du 21 décembre 2021 postérieur à l'arrêté litigieux doit néanmoins être pris en compte dès lors qu'il révèle des circonstances de faits existant à la date de cet arrêté ; - ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6, points 5 et 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ont été écartés à tort par les premiers juges ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'étaient pas assorties de précisions suffisantes alors que ce refus doit être motivé et que la durée du délai doit être appropriée à la situation personnelle et familiale de la personne concernée et qu'il avait fait valoir l'absence d'examen de sa situation, l'ancienneté de son séjour et l'importance de ses attaches familiales en France, son état de santé et les conséquences de ce refus ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mai 1994 en Algérie, entré régulièrement dans l'espace Schengen le 15 décembre 2015 et déclarant résider en France depuis le 28 janvier 2016 avec ses parents et toutes ses sœurs à l'exception de l'une d'entre elles, conteste le jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et fixé un pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont répondu de manière suffisamment explicite à l'ensemble des moyens qui leur étaient présentés, notamment en ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, le requérant n'ayant pas indiqué les éléments le conduisant à penser que ce refus procéderait d'un examen insuffisant de sa situation personnelle et qu'il serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Le requérant conteste la décision portant refus de titre de séjour en soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont écarté un certificat médical du 21 décembre 2021 postérieur à l'arrêté litigieux, alors qu'il est possible de retenir un tel certificat dès lors qu'il révèle des circonstances de faits existants à la date de cet arrêté. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont bien pris en compte ce certificat postérieur à l'arrêté litigieux, mais qu'ils l'ont écarté à juste titre au motif que cette attestation "peu circonstanciée" n'était pas suffisante pour remettre en cause l'existence d'un traitement approprié en Algérie pour la pathologie psychiatrique dont se prévaut le requérant et la possibilité pour ce dernier d'accéder à un tel traitement. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, qu'un retour de l'intéressé en Algérie serait susceptible de provoquer une déstabilisation de son état de santé n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. Pour le surplus, les moyens de la requête tirés de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle de l'intéressé et correctement apprécié les conséquences de son retour en Algérie, qu'il aurait méconnu les stipulations du 5 et du 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le requérant étant susceptible de bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été indiqué aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait contraire au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu et le requérant ne justifie pas qu'une autre disposition de cet article ferait obstacle à son éloignement, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, le requérant s'est borné à soutenir, sans autre précision, devant les premiers juges qu'il demandait l'annulation de cette décision pour erreur de droit et d'appréciation au motif que le préfet doit fixer un délai de départ volontaire approprié à la situation personnelle et familiale de la personne concernée et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation en tenant compte de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales, de son état de santé et des conséquences de sa décision attaquée sur sa situation et il soutient en appel qu'un tel refus doit être motivé et que le délai doit être d'une durée appropriée à la situation personnelle et familiale de la personne concernée. Il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et qu'il a suffisamment motivé sa décision refusant un délai de départ volontaire à M. B en relevant qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement sans délai, qu'il ne justifiait pas de circonstances particulières et qu'il convenait de faire application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles ce refus d'un délai de départ volontaire serait susceptible d'avoir des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que ce refus serait insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si le requérant reprend en appel ces moyens de première instance dirigés contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en soutenant que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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