CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01203_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire d'Abondance a accordé un permis de construire modificatif à M. B et la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2108048 du 24 février 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Procédure contentieuse devant la cour Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme C épouse A, représentée par Me le Gloanic, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée ; 2°) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Abondance la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en lui dénuant tout intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Les présidents () des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " . Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 3. Dans sa demande de première instance Mme C épouse A a apporté des éléments justifiant de sa qualité de propriétaire et de voisine immédiate de la construction projetée par le permis de construire modificatif en date du 30 septembre 2021, seul acte en litige, et il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du permis en litige que celui-ci a pour seul objet " la restitution des niveaux des balcons créés en façades sud-est et nord-est, la remise en forme du terrain naturel identique à l'existant et la pose de gabions de soutènement en façade nord-ouest. ". S'il ressort aussi des pièces du dossier que le voisin immédiat de la requérante a fait réaliser des travaux non conformes au permis de construire initialement délivré, non contesté, la requérante ne justifie pas que le permis de construire modificatif, est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien alors que l'origine des désagréments qu'elle dénonce et notamment l'atteinte à la typicité historique de la ferme trouve leurs sources dans la mauvaise exécution du permis initial. Dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C épouse A st rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A. Fait à Lyon, le 26 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22LY01203_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel