CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01212_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A, née B, a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201246 du 16 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A, née B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision de transfert susmentionnée, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer une demande d'asile et lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suisses : - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant, à tort, abstenu de faire application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 2013/604 du 26 juin 2013, compte tenu de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, née B, ressortissante de la République du Kosovo née le 30 août 1968, est entrée en France le 10 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 14 décembre suivant, elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le préfet du Rhône, par décision du 14 février 2022, a décidé de la transférer vers la Suisse, qui lui a délivré un visa Schengen. Mme A, née B, a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 16 mars 2022, dont Mme A, née B, fait appel. 3. La requête de Mme A, née B, se borne à reprendre les moyens, déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, née B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, née B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 21LY01212
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01212_20220704
Données disponibles
- Texte intégral