CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01220_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 29 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2109826 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 avril 2022 et le 28 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Paras, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 avril 1986, est entrée en France en décembre 2016, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 mars 2018. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables jusqu'au 6 mai 2021 en raison de son état de santé. Le 7 septembre 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " toujours en raison de son état de santé. Par arrêté du 29 octobre 2021, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure pour non-production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ce dernier étant joint au dossier. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis émis le 7 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme C A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par Mme C A, au vu desquelles cette dernière souffre notamment de sclérodermie systémique, que les pathologies dont Mme C A est atteinte ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié en République démocratique du Congo. Par suite, Mme C A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, la préfète de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si Mme C A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte pour sa situation médicale, notamment car elle ne serait pas en mesure d'accéder à la vaccination contre le Covid-19 dans son pays d'origine, elle ne l'établit nullement au regard des pièces du dossier. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme C A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY01220_20230227
Données disponibles
- Texte intégral