CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01232_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 3 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201871 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler la décision d'assignation à résidence prise à son encontre et, à titre subsidiaire de réduire l'obligation de pointage à une fois par semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovare né le 4 juillet 1998, est entré en France le 4 septembre 2008, avec ses parents, selon ses déclarations. Par une décision du 27 avril 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a bénéficié de la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 4 mai 2018, l'Office a mis fin à ce statut. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, par décisions du 13 juin 2018 du préfet de l'Isère. Par arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. B en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01232_20230206
TA8713 mai 2025
DTA_2201871_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY01232_20230206
Données disponibles
- Texte intégral