CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01237_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence. Par un jugement n° 2200270 du 2 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par la SELARL Quentin Azou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de transfert : - le préfet a entaché sa décision de vices de procédure en méconnaissant les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20-2 du règlement précité puisqu'il n'est pas démontré qu'il a effectivement déposé une demande d'asile en Espagne ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7, 9, 26 et 29-2 du même règlement ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par le 1 de l'article 29 dudit règlement lors de sa prise d'empreintes en Espagne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait du manque de précision sur les critères permettant de désigner l'Espagne comme État membre responsable ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE) n° 604/2013 et s'est cru en situation de compétence liée pour décider son transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement précédemment cité et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'une demande de prise en charge et l'acceptation des autorités espagnoles ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 août 1996, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 1er décembre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par décision du 25 janvier 2022, a décidé de le transférer vers l'Espagne, État responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A a contesté ces décisions du 25 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par jugement en date du 2 février 2022 de la magistrate désignée par le président de cette juridiction, dont M. A fait appel. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon est entaché d'une erreur de droit s'agissant de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté attaqué : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. " Aux termes de l'article L. 572-5 du code précité : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis. En cas de recours, ce délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la notification au préfet du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. 7. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A aux autorités espagnoles a recommencé à courir à compter du 3 février 2022, date à laquelle le préfet du Doubs a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Dijon. Si par un courrier du 7 février 2023, le préfet du Doubs indique qu'il a informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert d'un an après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite, la décision de transfert n'a pas été exécutée à la date d'expiration de ce délai de dix-huit mois. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige est, à ce jour, devenue caduque. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 portant transfert vers l'Espagne et du jugement n° 2200270 du 2 février 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 février 2022 et des arrêtés du 25 janvier 2022 du préfet du Doubs. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01237_20241128
TA10111 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_22LY01237_20241128
Données disponibles
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