CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01240_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 23 mars 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200811 du 29 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans les plus brefs délais en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de transfert aux autorités polonaises : - a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la faculté d'examiner lui-même sa demande d'asile, offerte à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 22 avril 2001, a formulé une première demande d'asile en Pologne le 1er septembre 2021, avant d'entrer irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 6 janvier 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge, les autorités polonaises ont expressément fait connaître leur accord le 2 février 2022. Par les arrêtés contestés du 23 mars 2022, le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Pologne. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 29 mars 2022, dont il fait appel. 3. La requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon, qui ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01240_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel