CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01241_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 2101378, M. B A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 3 juin 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de la SCP Bories et Associés, sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête enregistrée sous le n° 2101379, M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 3 juin 2021, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de la SCP Bories et Associés, sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 2 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2101378 tendant à l'annulation du refus de séjour et rejeté le surplus des conclusions de M. A C. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, sous le n° 22LY01241, M. A C, représenté par Me Kiganga (SCP Borie et associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, eu égard au dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, qui a prorogé le délai de recours contentieux ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 5 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A C. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le président de la cour a rejeté le recours de M. A C. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 15 juillet 1951 à Sidi Kacem (Maroc), est entré en France le 10 octobre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Après avoir subi une intervention chirurgicale, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, destinée à permettre la poursuite des soins médicaux qui lui étaient dispensés. Il a sollicité le 30 août 2017 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par décisions du 11 septembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Par jugement du 6 mars 2019, motivé par la circonstance que l'autorité préfectorale s'était estimée liée par l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et avait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 et a enjoint à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de deux mois. Le 2 août 2019, ladite autorité a pris des décisions ayant le même objet, qui n'ont pas été contestées. Le 25 septembre 2020, M. A C a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour, en invoquant son état de santé et sa vie privée et familiale. Par décisions du 3 juin 2021, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le même jour, le préfet de l'Allier a pris une mesure d'assignation à résidence de M. A C. Par jugement du 2 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A C tendant à l'annulation du refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Par jugement du 28 septembre 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A C tendant notamment à l'annulation de la décision portant refus de séjour. 3. En premier lieu, il résulte de la lecture de la décision contestée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A C. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A C, le préfet de l'Allier a estimé, conformément à l'avis du collège médical de l'OFII en date du 26 avril 2021, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant, qui a subi deux résections de la prostate, dont il ne ressort au demeurant pas qu'elles aient été motivées par l'existence d'une tumeur cancéreuse, fait valoir qu'il est encore sujet à des douleurs et des brûlures, et indique qu'une troisième intervention chirurgicale pourrait améliorer son confort urinaire, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il souffrirait de graves problèmes de santé ni d'ailleurs qu'il ne pourrait avoir accès à des soins appropriés au Maroc. Il ne saurait en outre se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée lors de sa prise en charge médicale précédente. Ainsi, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 23 novembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01241_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel