CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01243_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A, représenté par Me Sophie Pochard, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 8 août 2017 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2200581 du 28 mars 2022, le président de la deuxième chambre de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et a rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Me Pochard demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'État à lui verser cette somme ainsi que la somme de 600 euros au titre des frais du litige d'appel.
Elle soutient que le préfet du Rhône a délivré à son client le titre de séjour dont il avait sollicité le renouvellement cinq ans auparavant et la veille de l'audience de référé, de sorte que l'État, partie perdante, doit supporter les frais du litige.
Par une décision du 1er septembre 2021 le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, représenté par Me Sophie Pochard, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 8 août 2017 tendant au renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 28 mars 2022, le président de la deuxième chambre de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et a rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Pochard relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais du litige.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. / (). ".
4. Après l'enregistrement de la requête de première instance, le préfet du Rhône a délivré à M. A le titre de séjour dont il avait sollicité le renouvellement. Par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées par Me Pochard tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la deuxième chambre du tribunal, dans les circonstances de l'espèce, ait fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, la requête de Me Pochard tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée doit être rejetée par application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige d'appel.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Pochard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sophie Pochard.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 août 2022.
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22LY01243_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
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