CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01247_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 18 aout 2021 à son encontre auprès de la Société Générale en vue de recouvrer la somme totale de 183 euros correspondant à une cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019. Par une ordonnance n° 2107021 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme prématurée et manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 2021 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme contestée. Il soutient que c'est irrégulièrement et à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 18 aout 2021 à son encontre auprès de la Société Générale en vue de recouvrer la somme totale de 183 euros correspondant à une cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019. La requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, tend à l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme prématurée et manifestement irrecevable. La requête d'appel de M. B n'entre ni dans l'une des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-7 précité, ni dans celles prévues par les dispositions de l'article R. 431-11 du même code, qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B le 21 septembre 2021 par un courrier du greffe présenté le 23 du même mois, dont il a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé et que la lettre lui notifiant le jugement attaqué mentionne expressément que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 27 avril 2022 et il en a accusé réception le 29 du même mois. M. B n'a pas non plus demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'absence de régularisation par un mémoire présenté par un avocat, sa requête est manifestement irrecevable. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B le 21 septembre 2021 par un courrier du greffe présenté le 23 du même mois, dont il a été avisé, mais qu'il n'a pas réclamé. Le délai d'appel, à défaut d'un retrait effectif du pli contenant le jugement attaqué, a commencé à courir à compter de la date de présentation de ce pli et avait expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. B le 25 avril 2022. Sa requête est également manifestement irrecevable pour tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01247_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel