CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01257_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 18 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2200759 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. B, représenté par Me Bouflija, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît son droit d'être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par une décision du 28 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 20 février 1991, est entré irrégulièrement en France le 27 août 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, le 6 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 1er avril suivant. Le 3 juin 2019, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Enfin, par arrêté du 18 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le premier juge a notamment retenu que M. B ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France suite au rejet de sa demande d'asile et à l'édiction d'une première obligation de quitter le territoire français. Le requérant conteste cette appréciation, et soutient que le préfet restait tenu de l'inviter à présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu invoquer la violation du principe général du droit européen de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante, il ne fait état d'aucun élément qui, porté à la connaissance du préfet avant que celui-ci prenne les décisions en litige, aurait pu influer sur le sens de ces dernières. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de cette garantie. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort en outre ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B effectivement portés à sa connaissance. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B fait notamment valoir qu'il vit en France aux côtés de son épouse et de leur fille. Toutefois, il est constant que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En-dehors de ce cercle familial, M. B n'établit ni même n'allègue avoir noué des attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Les promesses d'embauche dont il se prévaut, dont une est au demeurant postérieure à la décision contestée, ne suffisent pas à justifier que l'intéressé dispose d'une insertion professionnelle significative en France. À l'inverse, il est constant que l'intéressé a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, dont son épouse et sa fille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, et notamment en Albanie, où les éléments versés au dossier par M. B sont insuffisants pour établir qu'il ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code, pas davantage que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa fille, dès lors que rien ne s'oppose à ce que cette dernière reparte avec ses parents dans leur pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant mineure au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Enfin, en troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux deux points précédents, dès lors que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ne repose sur aucune argumentation distincte. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 612-2 et des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle expose la raison pour laquelle il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 6 février 2019, et qu'il a indiqué, au cours de son audition par les services de gendarmerie de Châlons-sur-Saône, ne pas vouloir retourner en Albanie. En conséquence, le requérant entrait dans le champ des dispositions des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a retenu le préfet. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution, non seulement des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, mais aussi des décisions par lesquelles l'administration lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. 11. En second lieu, M. B n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'existence de risques personnels et actuels pour lui-même et sa famille en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires propres à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. Dès lors que l'arrêté contesté n'emporte pas refus de titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision d'assignation à résidence : 13. Pour la même raison que celle exposée au point précédent, le requérant ne peut utilement soutenir que l'assignation à résidence serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. De plus, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01257_20221024
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