CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01258_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 avril 2021, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105806-2105808 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. et Mme C, représentés par Me Fréry, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 15 mai 1981 et le 10 décembre 1991, sont entrés en France pour la dernière fois le 13 juillet 2016, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2019. Le 1er décembre 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 avril 2021, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement contesté, suffisamment motivé quant aux circonstances de l'espèce, ne méconnaît pas ces dispositions. Sur l'ensemble des décisions : 4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé de l'ensemble des circonstances de droit et de faits qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. La circonstance que le préfet n'ait pas repris l'ensemble des éléments avancés par les requérants ne suffit pas à caractériser que les décisions seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. et Mme C font valoir qu'ils séjournent en France depuis 2016, avec leurs enfants, qui y sont scolarisés, et où ils sont parfaitement intégrés et disposent d'attaches personnelles et sociales. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrés pour la première fois en France en 2010, ils ont déposé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA et ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile à leur retour en 2016. Après le rejet de leur demande par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2019, ils ont déposé une demande de titre de séjour le 1er décembre 2020. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sauraient se prévaloir de la durée de leur présence en France, qui n'est due pour l'essentiel qu'à l'examen de leurs multiples demandes. En outre, s'ils font valoir qu'ils font du bénévolat auprès de plusieurs associations, ces activités ne suffisent pas à établir qu'ils disposent d'une insertion particulière en France. Ils ne justifient pas, par ailleurs, par les seules attestations produites, qu'ils entretiennent des liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors qu'ils ont conservé des attaches dans leur pays d'origine, notamment les parents de M. C. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les requérants ont vécu la majeure partie de leur existence et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ne portent pas au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour opposées à M. et Mme C n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants. En outre, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants, âgés de huit et onze ans poursuivent leur scolarité hors de France. Dès lors, les refus de titre de séjour contestés ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur les décisions désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 10. En second lieu, les requérants soutiennent que leur vie est menacée dans leur pays d'origine, en raison des anciennes activités de M. C. Toutefois, ils n'établissent pas, par leur récit et les pièces produites, tels que des articles de presse d'ordre général, des témoignages de l'entourage de M. C et un certificat médical datant de 2015, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie, alors, au surplus, que la CNDA a rejeté leur demande d'asile par une décision du 10 octobre 2019. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01258_20221017
TA3130 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
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