CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01278_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, et la décision du 26 mars 2022 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201851 du 31 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale, a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 8 février 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté du 26 mars 2022 est entaché d'une erreur de fait ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 30 août 2001, déclare être entrée en France le 19 janvier 2019. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2022. Le 10 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par arrêté du 8 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par arrêté du 26 mars 2022, le préfet l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an ayant été annulée par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, la requérante ne justifie d'aucun intérêt à contester, dans cette mesure, ce jugement. Ses conclusions, en tant qu'elles concernent l'interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables. Sur les autres décisions : 4. En premier lieu, Mme B se borne à soutenir que la décision d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l'écarter. 5. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01278_20221010
Données disponibles
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