CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01300_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 19 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2110143 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête le 29 avril 2022, M. B, représenté par Me Roure, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le mémoire en défense présenté par la préfète de l'Ain le 15 février 2022 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal s'étant fondé sur les arguments présentés par la préfète de l'Ain ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 2 et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1985, est entré en France le 10 octobre 2020, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour à entrées multiples valide jusqu'au 14 février 2021. Le 9 avril 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par arrêté du 19 novembre 2021, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 776-11 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". 4. Si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, après avoir rouvert celle-ci et soumis ce mémoire au débat contradictoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de la préfète de l'Ain a été enregistré au tribunal administratif de Lyon le 15 février 2022, soit après la clôture de l'instruction qui avait été fixée par une ordonnance du 20 décembre 2021 au 1er février 2022. Le tribunal administratif, qui n'a pas communiqué ce mémoire à M. B, l'a visé sans l'analyser. Il ne s'est pas fondé, dans les motifs de son jugement, sur des éléments de droit ou de fait dont le requérant n'aurait pas eu déjà connaissance par les motifs de l'arrêté attaqué et qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire en défense. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du tribunal à l'encontre desquels n'est formulée aucune critique utile ou pertinente, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B, se borne à reproduire en appel. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les stipulations du 2 de l'article 2 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre les États sans ouvrir de droits aux particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la décision contestée. 8. En second lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre l'énoncé des autres moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY01300_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel