CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01311_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 23 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201838 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 31 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202080 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée, en méconnaissance les dispositions de l'article L. 732-1 du même code et est disproportionnée. II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que ceux énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. M. et Mme A, ressortissants kosovar et serbe, nés respectivement le 25 décembre 1991 et le 1er décembre 1993, sont entrés en France le 16 décembre 2019, selon leurs déclarations. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2021. Le 6 janvier 2021, ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 2021. Par arrêtés des 23 mars et 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à leur encontre, et les a assignés à résidence. M. et Mme A font appel des jugements par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Grenoble ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 4. M. et Mme A se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement n° 2202080 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble pour M. A et par le jugement n° 2201838 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble pour Mme A. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des jugements de première instance, à l'encontre desquels ni le requérant, ni la requérante ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme A devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°s 22LY01311 - 22LY01453
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01311_20221017
Données disponibles
- Texte intégral