CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01326_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 22 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200807 du 29 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B, représentée par Me Traoré, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : - elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 avril 1988, est entrée en France le 30 novembre 2019, après être passée par l'Espagne, sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour de type C, pour un séjour de quatre-vingt-dix jours maximum, valable du 27 novembre 2019 au 10 janvier 2020. Le 22 mars 2022, à la suite d'un contrôle effectué à bord d'un train, l'intéressée a fait l'objet d'une retenue administrative au sein des services de la police aux frontières de Chenôve, en vue de la vérification de son droit au séjour en France. Par un premier arrêté du 22 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés, a suffisamment détaillé et motivé aux points 6 et 7 de son jugement les raisons pour lesquelles il a estimé que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or était motivé et fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, en se bornant à affirmer que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales, sans développer aucune argumentation, Mme B n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, c'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'atteinte portée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À supposer que la requérante ait entendu invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions d'interdiction de retour et d'assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs par lesquels le magistrat désigné les a lui-même écartés, et à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01326_20221024
TA2010 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01326_20221024
Données disponibles
- Texte intégral