CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01333_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 11 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 221426 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 27 septembre 1974, déclare être entré en France le 28 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour de type " C ", délivré par les autorités consulaires polonaises en Guinée. Le 20 janvier 2020, la France est devenue l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2021. En conséquence, par arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Grenoble, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant, a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au paragraphe 6 du jugement attaqué. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition du code de justice administrative n'impose d'individualiser la réponse à chaque moyen dans des paragraphes distincts, dès lors que ces moyens reposent sur des arguments semblables. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il poursuit des études avec sérieux et assiduité en France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a validé la première année d'une licence d'économie et de gestion pour l'année 2020/2021, puis s'est inscrit en deuxième année pour le cycle 2021/2022. Toutefois, il est constant que M. A, entré sur le territoire pour y demander l'asile, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il n'a aucunement informé le préfet de l'Isère qu'il poursuivait des études, selon une information non contestée ressortant du mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal administratif de Grenoble. De surcroît M. A ne pouvait ignorer, dès le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 8 octobre 2020, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et poursuivait depuis lors ses études en toute connaissance de la précarité de sa situation administrative. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait continuer ses études à l'étranger et notamment en République de Guinée, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. 5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, notamment en raison de son parcours universitaire rappelé au point précédent. Cependant, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, avoir créé des liens sociaux et amicaux particulièrement intenses sur le territoire national au cours de ses études comme il l'allègue. En outre, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'y résident son épouse et leurs deux enfants mineurs, comme l'a indiqué le premier juge. Enfin, l'intéressé n'établit pas, par les éléments versés au dossier, courir des risques personnels et actuels qui l'empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale en cas de retour en République de Guinée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01333_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel