CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01373_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101842 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A, représentée par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'un défaut d'impartialité ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation médicale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1978, déclare être entrée en France le 30 juillet 2017. Elle s'est vu délivrer deux titres de séjour temporaires, valables du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019 et du 7 décembre 2019 au 6 décembre 2020, pour raison de santé. Le 22 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué 3. En premier lieu, il ne ressort pas du point 5 du jugement contesté que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait formulé un parti pris à l'encontre de Mme A. Par suite et en l'absence de tout élément précis de nature à faire naître un doute sur ce point, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la formation de jugement doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du jugement contesté que le tribunal administratif, qui a visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision pour écarter ce moyen. 5. En troisième lieu, Mme A fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur d'appréciation. Cependant, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2017 et qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies qui nécessitent des soins réguliers. Toutefois, Mme A, qui se borne à produire à l'appui de ses allégations un certificat médical attestant qu'elle souffre de plusieurs pathologies et que son état est instable, ainsi qu'un bilan médical daté du 21 septembre 2021 faisant état de nouvelles pathologies, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle est atteinte de pathologies nécessitant des soins réguliers dont le défaut aurait des conséquences graves sur sa santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, Mme A est entrée irrégulièrement en France le 30 juillet 2017, quatre ans seulement avant la décision en litige. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, outre sa mère, alors qu'elle conserve de fortes attaches en Côte-d'Ivoire, où résident notamment ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Si elle fait valoir qu'elle a obtenu un diplôme d'accompagnant éducatif et social et qu'elle a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en mai 2021, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle dispose d'une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6910 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01373_20221010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01373_20221010
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