CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01374_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où la décision portant refus de titre de séjour serait annulée, à titre principal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de leur délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes et de leur remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et, dans l'hypothèse où seules seraient annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de leur demande et de leur remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros dans chacune des instances, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.. Par un jugement n° 2105224, 2105227 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A et Mme E A, représentés par Me Louvier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 avril 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne seraient pas méconnues, nonobstant l'ancienneté de présence de cette famille sur le territoire national depuis 8 ans au jour des décisions attaquées, de la scolarisation des enfants en France et des preuves d'intégration manifeste du couple depuis aujourd'hui près de dix ans ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifierait, dans le cas de cette famille, une admission exceptionnelle au séjour ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 31311, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à la régularisation des parents d'enfants scolarisés et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les obligations de quitter le territoire français sont illégales pour être fondées sur des refus de séjour illégaux ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales pour être fondées sur des obligations de quitter le territoire français illégales. M. et Mme A n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, de nationalité albanaise, nés respectivement les 24 mai 1971 et 10 février 1977, déclarent être entrés en France le 19 avril 2013, munis de leurs passeports, accompagnés de leur premier enfant, né le 9 avril 2009. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 septembre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 avril 2015. Leurs demandes de réexamen le seront également le 29 avril 2016. M. et Mme A ont fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 2 mai 2017. Les intéressés ont sollicité la régularisation de leurs situations administratives le 29 janvier 2018. Par deux arrêtés du 9 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 19 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. 3. M. et Mme A reprennent en appel leur moyen tiré de ce que les refus de régularisation qui leur ont été opposés méconnaissent les dispositions du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à la régularisation des parents d'enfants scolarisés 4. La circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, site internet relevant du Premier ministre. Elle ne figure pas parmi la liste des documents opposables publiée sur le site www.interieur.gouv.fr, site internet relevant du ministre de l'intérieur. 5. La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l'intérieur c/ M. D C a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. 6. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 7. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01374_20221017
TA356 février 2025
DTA_2105224_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01374_20221017
Données disponibles
- Texte intégral