CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01409_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 5 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202630 du 11 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Laubriet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant moldave né le 10 février 1987, est entré en France le 26 janvier 2021, selon ses déclarations. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 6. A la date de la décision contestée, M. A était démuni de document d'identité et ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes. De plus, il n'a pas engagé de démarches de régularisation de sa situation. Enfin, aucun des éléments exposés par M. A ne peut être regardé comme constituant une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établie. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. A présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. En deuxième lieu, M. A soutient que dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris en compte l'ensemble des critères des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Toutefois, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme a examiné préalablement l'ensemble de la situation de M. A, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître es dispositions précitées, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an alors même que sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, cette mesure n'est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01409_20230227
TA382 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY01409_20230227
Données disponibles
- Texte intégral